104.3. Le ministre peut refuser d’examiner la demande d’un ressortissant étranger qui a déjà présenté une demande rejetée en vertu de l’article 104.2 lorsque le non-respect de la condition ou de l’obligation ayant justifié ce rejet date d’au plus 5 ans.
1570-2023D. 1570-2023, a. 471.